1. The organisation entitled to exemption may not lend, hire out or transfer, whether for a consideration or free of charge, the goods referred to in Article 43 for purposes other than those laid down in Article 43(1)(a) and (b), unless the competent authorities have been informed thereof in advance.
1. Les biens visés à l’article 43 ne peuvent faire l’objet de la part de l’organisme bénéficiaire de l’exonération d’un prêt, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1, points a) et b), dudit article sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.