31 (1) Storage tanks shall not be installed in a building, unless the building is to be used exclusively for the storage of anhydrous ammonia and is ventilated to prevent the accumulation of fumes.
31 (1) Les réservoirs de stockage ne devront pas être installés dans un bâtiment, à moins que ce bâtiment ne soit utilisé exclusivement pour le stockage de l’ammoniac anhydre et ne soit ventilé de façon à empêcher l’accumulation de vapeurs.