(3) When an annual allowance becomes payable under this Part to a survivor or child, it shall, subject to the regulations, be paid in equal monthly instalments in arrears and shall continue, subject to this Part, until the end of the month in which the recipient dies or otherwise ceases to be entitled to receive an annual allowance, and any amount in arrears that remains unpaid at any time after the death of the recipient shall be paid to the estate or succession of the recipient or, if less than one thousand dollars, as the Minister may direct.
(3) Lorsqu’une allocation annuelle devient payable, en vertu de la présente partie, à un survivant ou à un enfant, elle doit, sous réserve des règlements, être payée en mensualités égales le mois écoulé et continuer, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, jusqu’à la fin du mois au cours duquel le prestataire décède ou cesse d’une autre façon d’être fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout montant d’arriéré qui en demeure impayé à quelque moment après son décès doit être payé à la succession du prestataire ou, si le montant est inférieur à mille dollars, de la manière que prescrit le ministre.