The Commission should be empowered
to adopt delegated acts in accordance with Article 290 TFEU in respect of technical adjustments to Directive 2006/48/EC to clarify definitions to ensure uniform application of that Directive or to take account
of developments on financial markets; to align terminology on, and frame definitions in accordance with, subsequent relevant acts; to expand the content or adapt the terminology of the lis
...[+++]t of activities subject to mutual recognition under that Directive to take account of developments on financial markets; to adjust the areas in which the competent authorities are required to exchange information; to adjust the provisions of that Directive on own funds to reflect developments in accounting standards or Union legislation, or with regard to the convergence of supervisory practices; to expand the lists of exposure classes for the purposes of the Standardised Approach or the IRB Approach to take account of developments on financial markets; to adjust certain amounts relevant to those exposure classes to take into account the effects of inflation; to adjust the list and classification of off-balance sheet items; and to adjust specific provisions and technical criteria on the treatment of counterparty credit risk, the organisation and treatment of risk, the Standardised Approach and the IRB Approach, credit risk mitigation, securitisation, operational risk, review and evaluation by the competent authorities and disclosure in order to take account of developments on financial markets or in accounting standards or Union legislation, or with regard to the convergence of supervisory practices.Il convient d’habiliter la Commi
ssion à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les adaptations techniques à la d
irective 2006/48/CE afin de clarifier les définitions en vue d’assurer une application uniforme de lad
ite directive ou de tenir compte de l’év
olution des marchés financiers; afin ...[+++] d’aligner la terminologie et la formulation des définitions sur celles d
es actes ultérieurs pertinents;
afin d’élargir le contenu ou d’adapter la terminologie de la liste d’activités faisant l’objet de reconnaissance mutuelle au titre de ladite directive pour tenir compte de l’évolution des marchés financiers;
afin d’adapter les domaines dans lesquels les autorités compétentes sont tenues d’échanger des informations;
afin d’adapter les dispositions de ladite directive relatives aux fonds propres en vue de refléter l’évolution des normes comptables ou de la législation de l’Union ou en ce qui concerne la convergence des pratiques prudentielles;
afin d’élargir les listes de catégories d’exposition aux fins des approches standard ou des approches fondées sur des notations internes pour tenir compte de l’évolution des marchés financiers;
afin d’adapter certains montants relatifs à ces catégories d’exposition pour tenir compte des effets de l’inflation;
afin d’adapter la liste et la classification des éléments de hors bilan, et
afin d’adapter les dispositions spécifiques et les critères techniques relatifs au traitement des risques de crédit de la contrepartie, à l’organisation et au traitement des risques, à l’approche standard et à l’approche fondée sur les notations internes, à l’atténuation du risque de crédit, à la titrisation, aux risques opérationnels, au contrôle et à l’évaluation par les autorités compétentes et à la communication d’informations en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers ou des normes comptables ou de la législation de l’Union, ou en ce qui concer ...