(i) All-round lights shall be so located as not to be obscured by masts, topmasts or structures within angular sectors of more than six degrees, except anchor lights prescribed in Rule 30, which need not be placed at an impracticable height above the hull.
(i) À l’exception des feux de mouillage prescrits à la règle 30 qu’il n’est pas nécessaire de placer trop haut au-dessus du plat-bord, les feux visibles sur tout l’horizon doivent être placés de manière à ne pas être cachés par des mâts, des mâts de hune ou toutes autres structures sur des secteurs angulaires supérieurs à six degrés.