1. Aid to compensate farmers for
losses of plants or animals or farm buildings caused by adverse climatic events which can be assimilated to natural disasters shall be compatible with the common market within the meaning of Article 87(3)(c) of the Treaty and shall be exempt from the notification requirement of Article 88(3) of the Treaty if it fulfils the conditions set out in paragraphs 2 to 6, 9 and 10 of this Article as far as plants or animals are concerned, and paragraphs 3 to 8 and 10 of this Art
icle as far as farm buildings are concerned ...[+++].1. Les aides destinées à indemniser les agriculteurs des pe
rtes de végétaux, d'animaux ou de bâtiments d'exploitation qu'ils ont subies en raison de phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles remplissent les conditions fixées aux paragraphes 2 à 6, au paragraphe 9 et au paragraphe 10 du présent article en ce qui concerne les végétaux ou les animaux, et aux paragraphes 3 à 8 et au paragraph
...[+++]e 10 du présent article en ce qui concerne les bâtiments agricoles.