11.1 (1) The amount of self-employed earnings referred to in subparagraph 152.07(1)(d)(i) of the Act shall be adjusted annually on a compound basis, beginning on January 1, 2012, by the ratio referred to in paragraph 4(2)(b) of the Act.
11.1 (1) Le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte et qui est visé au sous-alinéa 152.07(1)d)(i) de la Loi est rajusté annuellement et de façon composée, à compter du 1 janvier 2012, selon le rapport visé à l’alinéa 4(2)b) de la Loi.