(4) Any person who becomes a contributor under this Part, having been employed in the public service and having become entitl
ed to an annuity or annual allowance under the Public Service
Superannuation Act, or having been a member of the regular force and having become entitled to an annuity, annual
allowance or pension under the Canadian Forces Superannuation Act, is entitled, for the purposes of this Part, to retain that annuity, annual
allowance or pension, but the period of service on which that annuity, annual
allowance ...[+++] or pension was based may not be counted by that person for the purpose of any benefit to which he may become entitled under this Part by reason of having become a contributor hereunder.(4) Quiconque devient contributeur selon la présente partie, ayant été employé dans la fonction publique et étant devenu admissible à une pe
nsion ou allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou ayant été membre de la force régulière et étant devenu admiss
ible à une annuité, allocation annuelle ou pension en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, a droit, pour l’application de la présente partie, de conserver cette annuité, allocation annuelle ou pension, mais la période
...[+++]de service sur laquelle était fondée cette annuité, allocation annuelle ou pension ne peut être comptée par lui aux fins d’une prestation à laquelle il peut se trouver admissible selon la présente partie pour le motif qu’il est devenu contributeur en vertu de cette dernière.