The grade, remuneration, allowances, retirement pension and any other benefit in lieu of remuneration will be determined by the budgetary authority in the establishment plan and in the annual budgetary procedure, in accordance with Article 43 of Regulation 45/2001.
Le grade, le traitement, les indemnités, la pension d’ancienneté, et tout autre avantage tenant lieu de rémunération sont déterminés par l'autorité budgétaire dans le cadre du tableau des effectifs et dans celui de la procédure budgétaire annuelle, conformément à l'article 43 du règlement 45/2001.