2178. Any appeals officer, as defined in subsection 122(1) of the Canada Labour Code, who is seized of an appeal under that Act immediately before the day on which section 2174 comes into force is deemed, on that day, to have been appointed as an appeals officer under subsection 145.1(1) of that Act, as enacted by section 2174, solely for the purpose of performing their duties under section 146.1 of that Act in respect of the appeal.
2178. Tout agent d’appel, au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, qui, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2174, est saisi d’un appel en vertu de cette loi, est réputé, à cette date, avoir été nommé à titre d’agent d’appel en vertu du paragraphe 145.1(1) de la même loi, dans sa version édictée par l’article 2174, uniquement pour l’exercice de ses fonctions au titre de l’article 146.1 de cette même loi dans le cadre de cet appel.