4. If the party against whom enforcement is sought fails to appear before the appellate court in proceedings concerning an appeal brought by the applicant, Article 26(2) to (4) shall apply even where the party against whom enforcement is sought is not domiciled in any of the Member States.
4. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant, les dispositions de l'article 26, paragraphes 2 à 4, sont d'application, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée sur le territoire de l'un des États membres.