(g) The Tribunal shall, in any dispute within the scope of this Annex, apply the provisions of this Convention, any relevant agreement between the parties to the dispute, the Agency’s by-laws and regulations, the applicable rules of international law, the domestic law of the member concerned as well as the applicable provisions of the investment contract, if any.
g) le Tribunal, à l’occasion de tout différend auquel la présente Annexe est applicable, se conforme aux dispositions de la présente Convention et de tout accord pertinent existant entre les parties au différend, aux statuts et au règlement de l’Agence, aux règles applicables du droit international, à la législation de l’État membre concerné et, le cas échéant, aux dispositions du contrat d’investissement.