2. If the search with the data listed in paragraph 1 indicates that a visa issued is recorded in the VIS, the competent asylum authority shall have access to consult the following data of the application file and linked application file(s) of the applicant pursuant to Article 8(3), and, as regards the data listed in point (e) of the spouse and children, pursuant to Article 8(4), for the sole purpose referred to in paragraph 1:
2. Si la recherche à l'aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur un visa délivré, l'autorité compétente en matière d'asile est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et des dossiers de demande liés du demandeur, conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, en ce qui concerne les données énumérées au point e), de ceux du conjoint et des enfants, conformément à l'article 8, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1: