In accordance wit
h subsection 25(b), applicants who, on the date of the Recognition Order, were not residing in one of the locat
ions of the Mi’kmaq Group of Indians of Newfoundland must demonstrate that, on a regular basis over a reasonably extended period of time, they freque
ntly visited and/or communicated with Members of the Mi’kmaq Group of Indians of Newfoundland and participated in religious, ceremonial, traditional or cultur
...[+++]al activities of the Mi’kmaq Group of Indians of Newfoundland.
Conformément à l'alinéa 25b), les demandeurs qui, au moment de l'adoption du décret de reconnaissance, ne résidaient pas au sein d'un groupe mi'kmaq d'Indiens de Terre-Neuve doivent faire la preuve que, de façon régulière et pendant une période relativement longue, ils ont eu des liens fréquents, qu'il s'agisse de visites ou de communications, avec des membres du groupe et qu'ils ont participé avec eux à des cérémonies ou à des activités religieuses, traditionnelles ou culturelles.