The principle of efficiency described in the Financial Regulation (Article 27(2)2) as "best relationship between resources employed and results achieved". Taking into account this principle would force the Commission not only to focus on "procedure check lists" but taking into account the context of the grant and procurement procedures and the administrative costs resulting from the procedures.
Le principe d'efficience, que le règlement financier définit comme "le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus" (article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa), devrait contraindre la Commission à ne pas se focaliser seulement sur des "listes de vérification des procédures", mais à tenir compte aussi du contexte de l'octroi des subventions et de la passation des marchés, ainsi que des coûts administratifs découlant des procédures.