Member States may make practical arrangements concerning the timing, means, duration and frequency of communication with third persons, taking account of the need to maintain good order, safety and security in the place where the person is being deprived of liberty.
Les États membres peuvent arrêter les modalités pratiques concernant le moment, les moyens, la durée et la fréquence de la communication avec des tiers, compte tenu de la nécessité de maintenir le bon ordre, la sûreté et la sécurité dans le lieu où la personne est privée de liberté.