4. Where the sale of business tool, the bridge institution tool or the asset separation tool is applied to an institution or entity referred to in point (b), (c) or (d) of Article 1(1), that institution or entity shall be considered to be the subject of bankruptcy proceedings or analogous insolvency proceedings for the purposes of Article 5(1) of Council Directive 2001/23/EC .
4. Lorsque l'instrument de cession des activités, l'instrument de l'établissement-relais ou l'instrument de séparation des actifs est appliqué à un établissement ou à une entité visé à l'article 1 er , paragraphe 1, point b), c) ou d), cet établissement ou cette entité est considéré comme faisant l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité analogue aux fins de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil .