3. In addition, the right to access data entered in SIS II and the data concerning documents relating to persons entered in accordance with Article 38(2)(d) and (e) of Decision 2006/./JHA and the right to search such data directly may
be exercised by the authorities responsible for issuing visas, the central authorities responsible for examining visa applications and the authorities responsible for issuing residence permits and for th
e administration of legislation relating to third-country nationals in the context of the application
...[+++]of the Community acquis relating to the movement of persons. Access to data by these authorities shall be governed by the law of each Member State.3. En outre, l'accès aux données introduites conformément à l'article 24 et aux données concernant les documents relatifs aux personnes introduites conformément à l'article 38, paragraphe 2, points d) et e), de la décision 2006/./JAI du Conseil , ainsi que le droit de les consulter directement, peuvent ê
tre exercés par les autorités qui sont compétentes pour la délivrance des visas, les autorités centrales qui sont compétentes pour l'examen des demandes de visa ainsi que les autorités qui sont compétentes pour la délivrance des titres de séjour et pour la
mise en œuvre de la législation ...[+++] sur les ressortissants de pays tiers dans le cadre de l'application des dispositions de l'acquis communautaire relatif à la circulation des personnes. L'accès de ces autorités aux données est régi par le droit national de chaque État membre.