Except as provided in this Division, a bacterial vaccine shall be a sterile suspension of killed cultures of bacteria, with or without the addition of other medication, and shall not include an autogenous vaccine.
Sous réserve des dispositions du présent titre, un vaccin bactérien doit être une suspension stérile de cultures tuées de bactéries, avec ou sans addition d’autre médication, mais ne doit pas comprendre un vaccin autogène.