2. Subject to Article 21, paragraph 2, this Agreement shall remain in force for a period of five (5) years from the date of its entry into force and shall automatically extend for subsequent periods of one (1) year unless one of the Parties notifies the other in writing through diplomatic channels, at least six (6) months in advance, of its intention not to extend this Agreement.
2. Sous réserve de l’article 21, paragraphe 2, le présent accord reste en vigueur pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de son entrée en vigueur et est automatiquement reconduit pour de nouvelles périodes d’un (1) an, sauf si une partie notifie à l’autre partie par écrit, par la voie diplomatique et moyennant un préavis de six (6) mois au moins, son intention de ne pas reconduire le présent accord.