There is, however, one exception to this principle: if a GMO is propagated under contained conditions within the territory of the European Union, and, as a result of differences in climatic or other environmental conditions would be unsuitable for cultivation in any available area of that territory, it should not be treated in the same way as a GMO which has been refused authorisation because it has been declared unsuitable for deliberate release into the environment on the grounds foreseen in European Parliament and Council Directive 2001/18 or any other relevant Community measure.
Ce principe souffre cependant une exception: si un OGM est disséminé en milieu confiné sur le territoire de l'Union européenne et si, par suite de différences de conditions climatiques ou autres conditions environnementales, il s'avère impropre à la culture dans une zone quelconque de ce territoire, l'OGM en question ne doit pas être traité comme un OGM pour lequel l'autorisation a été refusée parce qu'il a été déclaré impropre à la dissémination volontaire dans l'environnement en vertu de la directive 2001/18 du Parlement européen et du Conseil ou de tout autre texte communautaire pertinent.