1. Member States shall, at the request of a competent authority in another Member State, supply information, in conformity with their national law, on disciplinary or administrative actions or criminal sanctions and decisions concerning insolvency or bankruptcy involving fraud taken by their competent authorities in respect of the provider which are directly relevant to the provider's competence or professional reliability.
1. Les États membres communiquent, à la demande d'une autorité compétente d'un autre État membre, dans le respect de leur législation nationale, les informations relatives aux actions disciplinaires ou administratives ou aux sanctions pénales et aux décisions relatives à l'insolvabilité ou à des faillites frauduleuses qui ont été prises par leurs autorités compétentes à l'encontre d'un prestataire et qui concernent directement les compétences du prestataire ou sa fiabilité professionnelle.