Therefore, SGA costs and profit were established pursuant to Article 2(6)(c) of the basic Regulation on the basis of a reasonable method.
C’est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis à l’aide d’une méthode raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.