When allowing credit institutions to provide, at the request of a consumer, an overdraft facility in relation to a payment account with basic features, Member States should be able to define a maximum amount and a maximum duration of any such overdraft.
Lorsqu’ils autorisent les établissements de crédit à accorder, à la demande du consommateur, une facilité de découvert en liaison avec un compte de paiement assorti de prestations de base, les États membres devraient pouvoir définir un montant maximum et une durée maximale pour cette facilité de découvert.