For non-comparable types the normal value could be constructed in accordance with Article 2(3) of the basic Regulation by adding to the manufacturing cost, adjusted where necessary, a reasonable percentage for domestic selling, general and administrative expenses and a reasonable margin for domestic profit. The selling, general and administrative expenses and the profit were based on actual data pertaining to production and sales, in the ordinary course of trade, for the like product, by the producer in the analogue country.
En ce qui concerne les types de produit non comparables, la valeur normale a été établie conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe
3, du règlement de base, en ajoutant aux coûts de fabrication, éventuellement ajustés, un pourcentage raisonnable pour les frais de ve
nte intérieure, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable. Les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été basés sur d
...[+++]es données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur du pays analogue.