19. In a prosecution against a foreign publisher for an offence under section 3, proof that advertising content bears the name, trade-name or trade-mark of a Canadian advertiser or an address or a telephone number that appears to be that of a Canadian advertiser is proof, in the absence of evidence to the contrary, that advertising services were supplied by the foreign publisher to the Canadian advertiser or to a person acting on their behalf.
19. Dans les poursuites pour infraction à l’article 3, il suffit, pour établir, en l’absence de preuve contraire, que des services publicitaires sont fournis par un éditeur étranger à un annonceur canadien ou à une personne agissant pour son compte, de prouver la présence dans le contenu publicitaire du nom, d’une raison sociale, d’une adresse, d’une marque de commerce ou de fabrique ou d’un numéro de téléphone censés être ceux de l’annonceur.