- which has a minimum actual alcoholic strength by volume of 14,5 % vol or more and a maximum actual alcoholic strength by volume of less than 22 % vol and a minimum total alcoholic strength by volume of 17,5 % vol or more; however, for those products which, pursuant to paragraph 5, bear the description 'dry' or 'extra dry', the minimum total alcoholic strength by volume shall be set at 16 % vol and 15 % vol respectively.
- ayant un titre alcoométrique volumique acquis minimal égal ou supérieur à 14,5 % vol et maximal inférieur à 22 % vol et un titre alcoométrique volumique total minimal égal ou supérieur à 17,5 % vol. Toutefois, pour les produits qui, en application du paragraphe 5, portent la mention « sec » ou « extra sec », le titre alcoométrique volumique total minimal est fixé à 16 % vol et à 15 % vol respectivement;