2. The maximum allowable fishing effort established in accordance with Article 12 may be adapted by a Member State which discontinues the exchange of quotas in any of the areas mentioned in Article 3, to the extent that this Member State used to execute these exchanges during the reference period for establishing the baselines as specified in Article 12(2), and needs to exert additional effort in any of the effort groups concerned in order to use the quota recovered.
2. Le maximum admissible de l'effort de pêche fixé conformément à l'article 12 peut être adapté par un État membre qui renonce à l'échange de quotas dans l'une ou l'autre des zones mentionnées à l'article 3, pour autant que cet État membre ait jusque-là procédé à ces échanges au cours de la période de référence utilisée pour déterminer les valeurs de référence comme indiqué à l'article 12, paragraphe 2, et qu'il ait besoin, pour utiliser les quotas récupérés, d'exercer un effort supplémentaire dans le cadre d'un des groupes d'effort concernés.