The United Nations Convention on Biological Diversity (‘the Convention’), to which the Union is party pursuant to Council Decision 93/626/EEC , requires assessment, as far as possible and as appropriate, of the significant adverse effects of projects on biological diversity, which is defined in Article 2 of the Convention, with a view to avoiding or minimising such effects.
La convention des Nations unies sur la diversité biologique (ci-après dénommée «convention»), à laquelle l'Union est partie en vertu de la décision 93/626/CEE du Conseil , exige l'évaluation, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des incidences négatives notables des projets susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique, qui est définie à l'article 2 de la convention, en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels effets.