(2) If information is marked on a plate, a suitable area of not less than 12 mm by 25 mm shall be left blank on the plate for the examination mark referred to in section 30 and the plate shall be made of a durable material and shall be located and mounted so that it can be stamped with a steel die.
(2) Lorsque les renseignements sont inscrits sur une plaque, un espace approprié d’au moins 12 mm sur 25 mm doit être laissé en blanc sur la plaque pour permettre d’y apposer la marque d’examen mentionnée à l’article 30, et la plaque doit être faite d’une matière durable et placée et montée de façon à ce que l’on puisse la marquer avec un poinçon d’acier.