(8) Whereas, in order to avoid situations where victims of accidents are not compensated, Community air carriers should not, with respect of any claim arising out of the death, wounding or other bodily injury of a passenger under Article 17 of the Warsaw Convention, avail themselves of any defence under Article 20 (1) of the Warsaw Convention up to a certain limit;
(8) considérant que, afin d'éviter que des victimes d'accidents ne soient pas dédommagées, les transporteurs aériens de la Communauté doivent, lors de toute demande de dommages-intérêts, pour la mort, les blessures ou toute autre lésion corporelle subie par un voyageur au sens de l'article 17 de la convention de Varsovie, renoncer aux défenses prévues à l'article 20 paragraphe 1 de la convention de Varsovie à concurrence d'un certain montant;