4. Subject to section 5, boneless beef that is imported into Canada during the period beginning on the day on which section 126 of An Act to implement the North American Free Trade Agreement comes into force and ending on December 31, 1994 is subject to a surtax in an amount equal to 25 per cent of its value for duty, over and above any other rate of customs duty specified in Schedule I to the Act, or otherwise provided for under the Act, in respect of that beef, payable in accordance with the Customs Act and the regulations made under that Act.
4. Sous réserve de l’article 5, le boeuf désossé qui est importé au Canada pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur de l’article 126 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain et se terminant le 31 décembre 1994 est assujetti à une surtaxe égale à 25 pour cent de sa valeur en douane, en sus de tout autre taux de droits de douane spécifié à l’annexe I de la Loi ou prévu par ailleurs sous le régime de la Loi à l’égard de ce boeuf, laquelle est payable conformément à la Loi sur les douanes et à ses règlements d’application.