1. Member States shall provide, for the benefit of the author of an original work of art, a resale right, to be defined as an inalienable right, which cannot be waived, even in advance, to receive a royalty based on the sale price obtained for any resale of the work, subsequent to the first transfer of the work by the author.
1. Les États membres prévoient, au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette oeuvre après la première cession opérée par l'auteur.