3. Without prejudice to paragraphs 4 and 6, fees collected as regards the specific activities mentioned in Annex IV, section A and Annex V, section A shall not be lower than the minimum rates specified in Annex IV, section B and Annex V, section B. However, for a transitional period until 1 January 2008, as regards the activities referred to in Annex IV, section A, Member States may continue to use the rates currently applied pursuant to Directive 85/73/EEC.
3. Sans préjudice des paragraphes 4 et 6, les redevances perçues en ce qui concerne les activités spécifiques visées à l'annexe IV, section A, et à l'annexe V, section A, ne sont pas inférieures aux taux minimaux fixés à l'annexe IV, section B, et à l'annexe V, section B. Toutefois, pendant une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2008, en ce qui concerne les activités visées à l'annexe IV, section A, les États membres peuvent continuer d'utiliser les taux appliqués actuellement conformément à la directive 85/73/CEE.