Calcium phytate, the use of which is provided for in Annex IV(3)(p) to Regulation (EC) No 1493/1999, may be used only under the supervision of an oenologist or technician officially approved by the authorities of the Member State in whose territory the process is carried out, the extent of whose responsibility shall be fixed, if necessary, by the Member State concerned.
L'utilisation de phytate de calcium, prévue à l'annexe IV, point 3, sous p), du règlement (CE) no 1493/1999, n'est autorisée que si chacun de ces traitements est effectué sous le contrôle d'un oenologue ou d'un technicien, agréé par les autorités de l'État membre sur le territoire duquel l'un de ces traitements est effectué et dont les conditions de responsabilité sont déterminées, le cas échéant, par l'État membre concerné.