4. Member States shall ensure that listed companies and large public undertakings are obliged to disclose to an unsuccessful candidate, the number and gender of the candidates in the selection pool while respecting their anonymity in accordance with EU law on data protection, the qualification criteria upon which the recruitment, selection or appointment was based, the objective comparative assessment of those criteria and, where relevant, the considerations tilting the balance in favour of a candidate of the other sex.
4. Les États membres veillent à ce que les sociétés cotées et les grandes entreprises publiques soient tenues de communiquer aux candidats non retenus le nombre et le sexe des candidats figurant sur la liste de sélection, tout en respectant leur anonymat conformément au droit de l'Union applicable en matière de protection des données, les critères relatifs aux qualifications sur lesquels elles ont fondé leur recrutement, sélection ou nomination, l'appréciation comparative objective de ces critères et, le cas échéant, les considérations ayant fait pencher la balance en faveur d'un candidat de l'autre sexe.