39 (1) Subject to subsection (4), no person in charge of a vessel shall, except in accordance with a permit issued under subsection (2), allow the vessel to pass through a lock of the Saint-Ours, Chambly, Sainte-Anne-de-Bellevue, Carillon, Rideau or Lachine Canal or a lock of the Trent-Severn Waterway.
39 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au responsable d’un bâtiment de franchir les écluses des canaux de Saint-Ours, de Chambly, de Sainte-Anne-de-Bellevue, de Carillon, Rideau ou de Lachine ou de la voie navigable Trent-Severn, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).