``(11) Notwithstanding any other provision in this A
ct, where the total amount of monies expended in a year to pay benefits is less than fifty per cent of the total amount of monies paid in that year by any of premiums, the Minister shall, in the next year, reduce the premium rate by the amount of unexpended monies that exceeds the amount of those monies that is equal to the amount of monies expended to pay those benefits. the Minister sh
all, by regulation, carry out such calculations as the Minister deems necessary to effect the redu
...[+++]ction'.
« (11) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, si les sommes totales consacrées dans une année au versement de prestations est de moins de cinquante pour cent de la totalité des sommes payées dans la même année à titre de primes, le ministre réduit, pour l'année suivante, le taux des primes d'un montant égal à la différence entre le montant du surplus qui n'a pas servi à payer des prestations et le montant qui a servi à payer des prestations. Le ministre est autorisé, par règlement, à établir les calculs qu'il estime nécessaires pour appliquer cette réduction».