For the purposes of the fifth indent of Annex VII(B)(1)(b) to Regulation No 1493/1999, ‘other traditional terms’ means additional terms traditionally used in producer Member States t
o designate, in the case of wines referred to in this Title, the p
roduction or ageing method or the quality, colour, type of place, or a particular
event linked to the history of the wine concerned and defined in a Member State's legislation for the pur
...[+++]poses of designating the wines concerned originating in its territory.Aux fins de l'application de l'annexe VII, point B.1.b), cinquième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, on entend par «mention traditionnelle complémentaire» un terme traditionnellement utilisé pour désigner les vins visés au présent titre dans les États membres producteurs, qui se réf
ère notamment à une méthode de production, d'élaboration, de vieillissement, ou à la qualité, la couleur, le type de lieu, ou à un événement
historique lié à l'histoire du vin en question et qui est défini dans la législation des États membres producte
...[+++]urs aux fins de la désignation des vins en question produits sur leur territoire.