58 (1) All vessels, except those regularly engaged in trade where temperate climatic conditions do not require it, must be equipped with air conditioning for crew accommodation, for any separate radio room and for any centralized machinery control room.
58 (1) Tout bâtiment — autre que celui qui navigue régulièrement dans des zones où le climat est tempéré — est équipé d’un système de climatisation dans les locaux destinés au logement de l’équipage, le local radio et tout poste central de commande des machines.