a. 12,5% in the case of low-floor vehicles of Class I or II referred to in Article 2(1a), in respect of the inner part of the gangway, 2 m either side of the second axle centre line and, if appropriate, of the third axle, for a total length of 2 m.
bis. 12,5% dans le cas des véhicules à plancher surbaissé de la classe I ou II visés à l'article 2, paragraphe 1 bis, pour la partie intérieure du couloir, à 2 mètres de part et d'autre de l'axe médian du deuxième essieu et, le cas échéant, du troisième essieu, sur une longueur totale de 2 mètres.