(3) Each entrance that is not provided with a boarding ramp shall have a boarding ladder, the lowest step of which shall be not less than 0.4 m below the light waterline of the life raft.
(3) Les entrées qui ne disposent pas d’une rampe d’accès doivent être munies d’une échelle d’accès dont la marche inférieure ne doit pas se trouver à moins de 0,4 m au-dessous de la ligne de flottaison lège du radeau de sauvetage.