The Parties clarified that the model health attestation, as laid down in Section 1 of Annex VII to the Agreement, may be used when a live animal or product has equivalence ‘Yes (1)’ on public health or animal health only, without the need for certification equivalence.
Les parties ont précisé que le modèle de l'attestation sanitaire figurant à l'annexe VII, section 1, de l'accord peut être utilisé lorsqu'un animal vivant ou un produit bénéficie de l'équivalence «Oui (1)» pour la santé publique ou la santé animale uniquement, sans qu'il soit nécessaire d'une équivalence pour la certification.