(5) Where the franchise, consent or certificate referred to in subsection (3) is not depreciable and the gain or loss from the retirement or expiration is material, the company shall inform the Board and, unless otherwise directed by the Board, shall transfer the amount of the gain or loss to account 331 (Extraordinary Income) or account 341 (Extraordinary Income Deductions), as applicable.
(5) Lorsque la concession, l’autorisation ou le certificat visé au paragraphe (3) n’est pas dépréciable et que le gain ou la perte résultant de sa réforme ou de son expiration est important, la société doit en informer l’Office et, sauf directives contraires de celui-ci, elle doit virer le montant du gain ou de la perte au compte 331 (Revenus extraordinaires) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), suivant le cas.