5. Paragraph 1 shall in no way prejudice the possibility, which is open to Member States, of granting, in accordance with their own rules and in respect of their own territory, the right to practise as general practitioners under a social security scheme to persons who do not possess diplomas, certificates or other formal evidence of medical training and of specific training in general medical practice obtained in both cases in a Member State, but who possess diplomas, certificates or other evidence of either or both of these types of training obtained in a non-member country.
5. Le paragraphe 1 ne porte en rien préjudice à la possibilité pour les États membres de permettre sur leur territoire, selon leur réglementation, l'exercice des activités du médecin, en tant que médecin généraliste dans le cadre d'un régime de sécurité sociale, à des personnes qui ne sont pas titulaires de diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation de médecin et une formation spécifique en médecine générale acquises, l'une et l'autre, dans un État membre, mais qui sont titulaires de diplômes, certificats et autres titres sanctionnant ces formations, ou l'une d'entre elles, obtenus dans un pays tiers.