(3) The members of a conciliation board appointed under subsection (1) or (2) shall, within five days after the appointment of the second member, nominate a third person, who is willing and ready to act, to be a member and chairperson of the conciliation board, and the Minister shall appoint that person to be a member and chairperson of the conciliation board.
(3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination du second d’entre eux, les deux membres nommés en application des paragraphes (1) ou (2) proposent, pour le poste de président de la commission de conciliation, le nom d’une troisième personne disposée à agir en cette qualité. Le ministre entérine leur choix en nommant cette personne président de la commission.