74. If an unqualified person acquires a Canadian vessel, other than a vessel described in paragraph 47(b) (a vessel owned by a foreign corporation), a vessel described in paragraph 47(c) (a vessel subject to a financing agreement) or a vessel described in section 48 (a bare-boat chartered vessel), or a share in one, any interested person may apply to the Federal Court, or any court of competent jurisdiction whose rules provide for in rem procedure in respect of vessels, for an order that the vessel or share, as the case may be, be sold to a qualified person.
74. Si une personne non qualifiée acquiert un bâtiment canadien, autre qu’un bâtiment visé à l’alinéa 47b) (bâtiment appartenant à une société étrangère), qu’un bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement) et qu’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), ou une part dans un tel bâtiment, tout intéressé peut demander à la Cour fédérale ou à tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments d’ordonner la vente, à une personne qualifiée, du bâtiment ou de la part.