3. Goods and chattels forfeited to Her Majesty pursuant to the provisions of subsection 103(3) of the Act shall be sold at public auction following advertisement published in such local papers as the Minister may designate.
3. Les marchandises et les biens meubles confisqués au profit de Sa Majesté conformément aux dispositions du paragraphe 103(3) de la Loi seront vendus aux enchères publiques après que l’avis en aura été publié dans les journaux locaux que le ministre pourra désigner.