4. Where any goods and chattels have been forfeited pursuant to subsection 103(3) of the Act, anyone (other than the person accused of an offence resulting in such forfeiture, or the person in possession of such goods and chattels when the offence was committed) who claims an interest in such goods and chattels as owner, mortgagee, lien-holder or holder of any like interest, may, within 30 days after such forfeiture, apply to the Minister for a determination of his interest.
4. Lorsque des marchandises et des biens meubles ont été confisqués conformément au paragraphe 103(3) de la Loi, quiconque (autre que la personne accusée de l’infraction qui a donné lieu à une telle confiscation, ou la personne en possession de ces marchandises et biens meubles au moment de l’infraction) invoque un intérêt dans ces marchandises et biens meubles en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de tout autre intérêt du genre, peut, dans un délai de 30 jours après la confiscation, s’adresser au ministre pour faire déterminer son intérêt.