7. Where the amounts provided in any of items 1 to 38 of the schedule do not, by reason of the size or character of the electoral district, or by reason of other special circumstances, constitute sufficient remuneration to referendum officers and other persons employed in connection with the conduct of a referendum, including printers and landlords of premises used for the purpose of the referendum, the Chief Electoral Officer may authorize the payment of an additional amount to provide sufficient remuneration.
7. Lorsque les montants prévus aux articles 1 à 38 de l’annexe ne constituent pas, en raison de l’étendue ou des caractéristiques de la circonscription ou d’autres circonstances particulières, une rémunération suffisante pour les fonctionnaires référendaires et autres personnes employées relativement à la tenue d’un référendum, y compris les imprimeurs et les propriétaires des locaux utilisés pour le référendum, le directeur général des élections peut autoriser le paiement d’une somme additionnelle pour constituer une rémunération suffisante.